Article R238-3-19 (abrogé)
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle R238-3-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
:------------------------------------------: : PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM : : pour lesquelles est : d'exécution des : : prévue la mise en : mises en demeure : : demeure : : :------------------------:-----------------: : Article R. 238-3-2 : : : alinéa 1 : 1 mois : : Article R. 238-3-3, : : : alinéas 2,3,4 : 1 mois : : Article R. 238-3-9 : 1 mois : : Article R. 238-3-10, : : : alinéa 3 : 8 jours : : Article R. 238-3-11 : 8 jours : : Article R. 238-3-12 : 8 jours : : Article R. 238-3-15, : : : alinéa 2 : 1 mois : :------------------------:-----------------: VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Dispositions finales.