Article R238-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables.
Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 231-2.
VersionsLiens relatifsArticle R238-6-2 (abrogé)
La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du salarié au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail.
La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.
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Sous-section 1 : Champ d'application, définitions.