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Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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