- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R122-1 à R711-1)
- LIVRE II : Réglementation du travail (Articles R212-1 à R254-6)
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail (Articles R231-1 à R239-53)
- LIVRE II : Réglementation du travail (Articles R212-1 à R254-6)
La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
VersionsLiens relatifsLorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle.
Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié.
L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.
VersionsLiens relatifsDans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :
1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ;
2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;
3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018
Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.
Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.
VersionsDans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.
VersionsDans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.
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