Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R235-91 (abrogé)

    Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil.

    Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins.

  • Article R235-92 (abrogé)

    Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux salariés doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.

    A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès.

  • Article R235-93 (abrogé)

    Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre.

    Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.

  • Article R235-94 (abrogé)

    Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux salariés et ayant au moins 60 centimètres de profondeur.

    En cas d'impossibilité, la sécurité des salariés doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

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