Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R235-132 (abrogé)

    Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :

    1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ;

    2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ;

    3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ;

    4° Ils doivent être munis :

    a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 235-117 ;

    b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;

    5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher ;

    6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ;

    7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.

  • Article R235-133 (abrogé)

    Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers.

    Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés.

    Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante.

    Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement.

    Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires.

    Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manoeuvre doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui le manoeuvre. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manoeuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés, tels que la galvanisation.

    Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-55.

    Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction.

  • Article R235-134 (abrogé)

    Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros oeuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente.

    Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros oeuvre.

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