Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R235-138 (abrogé)

    Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

    Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui.

  • Article R235-140 (abrogé)

    Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que :

    1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;

    2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.

    Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage.

    L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.

  • Article R235-141 (abrogé)

    Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par un salarié compétent.

    Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.

  • Article R235-142 (abrogé)

    Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à noeuds, de sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à noeuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les salariés appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manoeuvre.

    Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :

    a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ;

    b) Aux prescriptions de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;

    c) Aux prescriptions de l'article R. 235-52, si les appareils utilisés sont mus à la main.

    Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues.

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