Article L328-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;
2° L'orientation ;
3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;
4° Le placement.
VersionsLiens relatifsArticle L328-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par :1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5° Le Département de Mayotte ;
6° Les organismes de protection sociale ;
7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
VersionsLiens relatifsArticle L328-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.
Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
VersionsArticle L328-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 7Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelles prévues à la septième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.VersionsLiens relatifsArticle L328-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte, un plan pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
1° Un diagnostic englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle ;
2° Un plan d'action pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
3° Des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions menées.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées.