Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

    • Article L328-10 (abrogé)

      L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants.

      Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.

      A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

    • Article L328-10-1 (abrogé)

      L'association mentionnée à l'article L. 328-45 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

      1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon les articles L. 011-4 et L. 011-5 ;

      2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 328-7 à L. 328-10 ;

      3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 328-11, L. 328-12 et L. 328-14 à L. 328-16 ;

      4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 328-18 et L. 328-19.

      La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

      Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 328-17 fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.

      Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.

      • Article L328-11 (abrogé)

        L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :

        1° Soit des entreprises adaptées ;

        2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

        3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail.

        Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.

        Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.

      • Article L328-12 (abrogé)

        L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire.

        L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.

      • Article L328-14 (abrogé)

        L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 328-45 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.

        Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 328-45, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

      • Article L328-15 (abrogé)

        Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.

        Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 328-11 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti.

      • Article L328-16 (abrogé)

        Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.

        L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.

        La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

      • Article L328-18 (abrogé)

        Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 :

        1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;

        2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;

        3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

        4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

        5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

        6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;

        7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

        8° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

        9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

      • Article L328-19 (abrogé)

        Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :

        a) Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;

        b) Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
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