- Partie législative (Articles L011-1 à L821-19)
- LIVRE III : EMPLOI (Articles L311-1 à L342-6)
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi (Articles L320-1 à L328-50)
- Chapitre II : Contrat unique d'insertion (Articles L322-1 à L322-64)
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi (Articles L322-6 à L322-26)
- Article L322-6
- Article L322-7
- Article L322-8
- Article L322-8-1
- Article L322-9
- Article L322-10
- Article L322-11
- Article L322-12
- Article L322-13
- Article L322-14
- Article L322-15
- Article L322-16
- Article L322-17
- Article L322-18
- Article L322-19
- Article L322-20
- Article L322-21
- Article L322-22
- Article L322-23
- Article L322-24
- Article L322-25
- Article L322-26
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi (Articles L322-6 à L322-26)
- Chapitre II : Contrat unique d'insertion (Articles L322-1 à L322-64)
- TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi (Articles L320-1 à L328-50)
- LIVRE III : EMPLOI (Articles L311-1 à L342-6)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
VersionsLiens relatifsLes aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
1° Les collectivités territoriales ;
2° Les autres personnes morales de droit public ;
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;
2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 44Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 322-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018
Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement, prévues par l'article L. 122-1, ne sont pas applicables.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 44Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi.
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
3° Des conditions économiques locales ;
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation, selon des modalités déterminées par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 3Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 127-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
VersionsLiens relatifsLorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1Les aides et les exonérations prévues par la présente section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.Versions