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- Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement :
1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ;
2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.VersionsLiens relatifs Article L327-27 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)
Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.VersionsLiens relatifs