Article L327-26 (abrogé)
Le fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20 du présent code.VersionsLiens relatifsArticle L327-27 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)
Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.VersionsLiens relatifsArticle L327-27 (abrogé)
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 1 : Fonds de solidarité