Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article L327-40 (abrogé)

    Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :

    1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ;

    2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.

    Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
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