Article L327-61 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni d'une amende de 4 000 € . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations susmentionnées est puni de la même peine.
VersionsLiens relatifsArticle L327-62 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 €.VersionsLiens relatifs
Section 8 : Dispositions pénales