Article L722-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 9Les droits aux prestations de sécurité sociale d'un salarié qui a bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement à ce congé.VersionsArticle L722-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 16 (V)Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
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Section 3 : Droit aux prestations