Article L732-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 10Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 711-2 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité.
Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Bilan pédagogique et financier