Article L055-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévues à l'article L. 052-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
VersionsLiens relatifsArticle L055-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 9Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
VersionsLiens relatifsArticle L055-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 9
Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 052-1.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
VersionsLiens relatifsArticle L055-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 9
Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
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Chapitre V : Dispositions pénales