Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 08 août 2015

          • Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 414-37, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

            S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

            La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.


            Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-28 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

          • Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

            Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.


            Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-29 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

          • Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

            Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

            L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.

            Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

            Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-30 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

        • Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 414-32.

          Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section.

          Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
      • En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 122-24, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.

        Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 414-28.

      • Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 414-28 et à l'article L. 414-31 cessent d'être réunies. (1)

        En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

        A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.


        (1) Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-36 (premier alinéa) du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail

      • Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.

        Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 414-29 et du premier alinéa de l'article L. 414-30.



        (1) Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-37 (deuxième alinéa) du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail

        • Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

          Ce temps est au moins égal à :

          1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

          2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;

          3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.

          Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

        • Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 414-28 et L. 414-29, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur.


          Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-39 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

        • Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

          Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.


          Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l' article L. 414-40 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

        • Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :

          1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;

          2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.
      • Par dérogation à l'article L. 414-14 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 414-14 et L. 414-17 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.

        Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.

        En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

        Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

        Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

        Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-47 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

      • Le salarié investi d'un mandat de délégué syndical bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par la présente sous-section, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par la présente sous-section le délégué syndical, institué par convention ou accord collectif de travail.

        Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

        La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail.

        En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

        Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

        Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

      • La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

        Cette procédure est applicable pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat.

        Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

        La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué syndical est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement.

        L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

        L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

        L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

      • Lorsqu'il est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 122-24, le transfert d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

        L'inspecteur du travail s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

        Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

      • Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un délégué syndical ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le délégué syndical ou ancien délégué syndical concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

      • Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

        L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

        Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

      • Le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par la présente sous-section est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

        Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
    • L'employeur engage avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.

      Cette négociation porte notamment sur les points suivants :

      1° Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ;

      2° Les conditions dans lesquelles des salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;

      3° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;

      4° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;

      5° Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations syndicales peut être facilitée.

      La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
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