Article L414-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise.Versions
Sous-section 3 : Cotisations syndicales