Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 08 août 2015

  • Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 414-37, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

    S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

    La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.


    Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-28 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

  • Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

    Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.


    Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-29 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

  • Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

    Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

    L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.

    Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

    Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-30 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

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