Article L143-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.
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Sous-section 5 : Action en paiement et prescription