Article R043-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.VersionsLiens relatifsArticle D043-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.VersionsArticle D043-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1La convention d'étude fixe :
1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.VersionsArticle D043-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros.VersionsArticle D043-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 043-1 et sur les suites à lui donner.
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.VersionsLiens relatifs
Article D043-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 043-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.VersionsLiens relatifs
Article D043-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.VersionsArticle D043-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peuvent intervenir qu'après :
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;
3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.VersionsArticle D043-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.VersionsArticle D043-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.VersionsArticle D043-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet. Si son champ d'application excède le cadre de Mayotte, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.Versions
Article D043-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
3° 50 % des autres coûtsVersionsLiens relatifsArticle D043-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.VersionsArticle D043-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 043-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.VersionsLiens relatifsArticle D043-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.Versions
Article D043-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.VersionsArticle D043-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité.VersionsArticle D043-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat.
Cette évaluation est transmise au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité.Versions
Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle