Article D043-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.VersionsArticle D043-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peuvent intervenir qu'après :
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;
3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.VersionsArticle D043-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.VersionsArticle D043-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.VersionsArticle D043-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 1Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet. Si son champ d'application excède le cadre de Mayotte, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.Versions
Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat