Article R143-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.
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Section 1 : Dispositions générales