Article D223-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
VersionsArticle D223-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
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Section 3 : Prise des congés