Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article L323-2 (abrogé)

    L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :

    1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

    2° Les établissements publics de santé ;

    3° La société immobilière de Mayotte ;

    4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

    5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

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