Article L323-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 298L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;
2° Les établissements publics de santé ;
3° La société immobilière de Mayotte ;
4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
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Sous-section 2 : Convention