Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R127-1 (abrogé)

    Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1.
  • Article R127-2 (abrogé)

    La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :

    1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

    a) Les caractéristiques générales de la structure ;

    b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

    c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;

    d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

    e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

    2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;

    3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 127-7 ;

    4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

    5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;

    6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

    7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;

    8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;

    9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
  • Article R127-3 (abrogé)

    La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.

    Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

    La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

    Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

    1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

    2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

    3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

    4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

    5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

    6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
  • Article R127-5 (abrogé)

    En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

    Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.


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