Article R127-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.VersionsLiens relatifsArticle R127-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.VersionsArticle R127-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.VersionsArticle R127-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à la durée légale hebdomadaire, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à la durée légale hebdomadaire ;
2° La durée légale hebdomadaire si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à celle-ci.Versions
Sous-section 2 : Aide financière