Article R127-26-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.VersionsArticle R127-26-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.
Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.
Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.VersionsArticle R127-26-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1L'examen médical a pour finalité :
1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.Versions
Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire