Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article R127-27 (abrogé)

    Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :

    1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 127-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;

    2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;

    3° Une commune ;

    4° Un établissement public de coopération intercommunale ;

    5° Un syndicat mixte ;

    6° Le Département de Mayotte ;

    7° La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

    8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;

    9° L'Office national des forêts.
  • Article R127-28 (abrogé)

    La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :

    1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :

    a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;

    b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;

    c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;

    d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

    e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

    f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;

    2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;

    3° La nature et le montant de l'aide financière prévue à l'article R. 127-29 susceptible d'être attribuée au titre de l'accompagnement et du suivi social et professionnels des salariés en insertion ainsi que le nombre de contrats aidés susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;

    4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

    5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;

    6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;

    7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

  • Article R127-29 (abrogé)

    La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

    Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

    L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

    Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

    1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

    2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

    3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

    4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

    5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

    6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

  • Article D127-30 (abrogé)

    Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire.

    Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.

  • Article R127-32 (abrogé)

    En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

    Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
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