Article R127-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1La commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte est présidée par le préfet. Elle comprend :
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
5° Des représentants des chambres consulaires ;
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.VersionsArticle R127-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.
VersionsArticle R127-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des finances publiques, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives à Mayotte.VersionsArticle R127-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, comprend, outre le préfet :
1° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Le directeur régional des finances publiques ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du Département de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de Pôle emploi ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
8° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte.VersionsArticle R127-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte a pour missions :
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 127-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion de Mayotte prévu à l'article R. 127-38 ;
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs locaux concourant à l'insertionVersions
Section 5 : Commissions départementales