Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article L821-8 (abrogé)

    Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

    1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

    2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au sens des articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

    3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

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