Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article L821-9 (abrogé)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
  • Article L821-10 (abrogé)

    Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 821-13.

    Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.

    Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.

  • Article L821-11 (abrogé)

    Outre les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.


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