Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

    • Article L821-14 (abrogé)

      L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

      1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

      2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

      Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation par le budget de l'Etat aux régimes concernés pendant toute la durée de leur application.
    • Article L821-15 (abrogé)

      L'article L. 821-14 s'applique également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, à son directeur général, à son ou ses directeurs généraux délégués, à ses gérants ou à des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

    • Article L821-17 (abrogé)

      L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

      Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de l'aide mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

      L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009.

    • Article L821-18 (abrogé)

      L'aide financière peut être gérée par le comité d'entreprise ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

      La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.
Retourner en haut de la page