Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article L035-2 (abrogé)

    Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 032-1 du présent code et imputable à un même employeur.

    Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
  • Article L035-3 (abrogé)

    L'action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

    Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 035-4.
  • Article L035-4 (abrogé)

    Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

    Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

    L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
Retourner en haut de la page