Article L143-21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
VersionsLiens relatifsArticle L143-22 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente sous-section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-28.
VersionsLiens relatifs
Article L143-23 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1L'assurance mentionnée à l'article L. 143-21 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les mesures d'accompagnement d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré conformément aux articles L. 320-60 à L. 320-64 du présent code ;
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.VersionsLiens relatifsArticle L143-24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-23, son intention de rompre le contrat de travail.
VersionsArticle L143-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Sont également couvertes, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titres de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial.
VersionsArticle L143-26 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Les créances mentionnées à l'article L. 143-25 sont garanties :
1° Lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
2° Lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-23 ;
3° Lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.VersionsArticle L143-27 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1L'assurance prévue à l'article L. 143-21 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Versions
Article L143-28 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1L'assurance prévue à l'article L. 143-21 est mise en œuvre par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, dans les conditions qu'il prévoit.
VersionsArticle L143-29 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue mentionnée à l'article L. 143-28.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.VersionsArticle L143-30 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-17 à L. 143-19 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-23, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.VersionsArticle L143-31 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
VersionsLiens relatifs
Article L143-32 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1L'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 327-18.Versions
Article L143-33 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
VersionsArticle L143-34 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 143-33 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a :
1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.VersionsArticle L143-35 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1La garantie due en application de l'article L. 143-33 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-23. Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l'article L. 143-23 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement.
VersionsArticle L143-36 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le dernier alinéa de l'article L. 143-42 est applicable.
VersionsArticle L143-37 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
Par dérogation au premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 143-23 est versée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.VersionsArticle L143-38 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1L'article L. 143-29 est applicable à l'exception du dernier alinéa.
Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 les relevés des créances impayées.VersionsArticle L143-39 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Les articles L. 143-22, L. 143-25 à L. 143-27 et L. 143-31 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 143-33 et L. 143-34. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-26 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.VersionsArticle L143-40 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-34, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
VersionsArticle L143-41 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1Les institutions mentionnées à l'article L. 143-28 informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie aux articles L. 143-33 et L. 143-34.
Versions
Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement