Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article L143-45 (abrogé)

    Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

    Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

  • Article L143-46 (abrogé)

    Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

    1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;

    2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ;

    3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;

    4° Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-23 du code des transports, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.

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