Article R147-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.VersionsLiens relatifsArticle R147-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Par dérogation à l'article R. 147-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.
VersionsArticle R147-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R. 147-33 et R. 147-34.
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Sous-section 3 : Contrôle de la gestion