Article 93 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 36 () JORF 28 janvier 1987Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
- par le code de la santé publique ;
- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;
- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;
- par les dispositions des articles 94 et suivants.
VersionsLiens relatifsArticle 94 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi 89-487 1989-07-10 art. 10 JORF 14 juillet 1989La surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
Dans le cas où les mineurs visés à l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général, dans les conditions prévues au présent article, et du juge des enfants.
VersionsLiens relatifsArticle 95 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 38 () JORF 6 juillet 1996Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat.
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat.
Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée :
1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ;
2. Toute personne qui a fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
VersionsLiens relatifsArticle 96 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 41 () JORF 8 janvier 1986Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.
VersionsLiens relatifsArticle 97 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 41 () JORF 8 janvier 1986Le représentant de l'Etat dans les départements ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article 95 ci-dessus et au 1° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois.
En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat ou du président du conseil général.
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Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 41 () JORF 8 janvier 1986Les articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article 95 et créés par des collectivités publiques.
Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article 97 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département.
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Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
VersionsLiens relatifsArticle 100 (abrogé)
Aucune contribution et subvention des fonds publics à quelque titre que ce soit ne pourra être attribuée aux organisations dont le fonctionnement ne sera pas conforme aux dispositions de la présente section.
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Article 100-1 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 39 () JORF 6 juillet 1996Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 100-2 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 39 () JORF 6 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 41 () JORF 6 juillet 1996Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.
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Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 42 () JORF 6 juillet 1996L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément à l'article 100-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
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Article 100-3 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 43 () JORF 6 juillet 1996Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
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Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 44 () JORF 6 juillet 1996A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.
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Article 101 (abrogé)
Les enfants de moins de 14 ans doivent recevoir l'enseignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures de classe consacrées à l'enseignement et à l'éducation morale et physique, qu'à des travaux domestiques ou d'enseignement professionnel.
VersionsArticle 102 (abrogé)
Le directeur de tout établissement de bienfaisance qui reçoit des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner un enseignement professionnel. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 160 F à 600 F.
VersionsArticle 103 (abrogé)
Lesdits établissements ont l'obligation de leur allouer des pécules au double titre de récompense et d'encouragement pour leur conduite et leur travail.
VersionsArticle 104 (abrogé)
Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun contrat de travail entre l'établissement et les mineurs. Les travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais l'enseignement et l'éducation. S'il en résulte quelques profits, le bénéfice en reste acquis aux établissements, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur charge.
En aucun cas, l'obligation pour l'oeuvre d'instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des mineurs, à une créance individuelle.
VersionsArticle 105 (abrogé)
Un fonds des pécules est constitué dans chaque établissement qui reçoit normalement dix mineurs au moins , en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des mineurs en âge et en état de travailler.
Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé à forfait à trois cents journées par année de présence de l'assisté dans l'établissement. Toutefois, le préfet pourrait réduire ce chiffre jusqu'à deux cent cinquante pour tenir compte des journées de vacances accordées dans certains établissements.
Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du préfet, et sauf le recours prévu ci-après à l'article 112. Le minimum du versement est établi par règlement d'administration publique.
VersionsLiens relatifsArticle 106 (abrogé)
La répartition du fonds des pécules est faite entre les mineurs, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à cet égard, être approuvé par le préfet.
Cette répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou par quinzaine et une autre part réservée pour être portée au compte du mineur par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne.
Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l'assentiment du préfet, conservées en compte de dépôt par l'économat de l'oeuvre ou du service. Dans ce dernier cas, des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les mineurs bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits à la Caisse nationale d'épargne.
Les mineurs peuvent verser à leur livret d'épargne tout ou partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direction, à charge par elle d'en justifier la remise par ses livres ; à la sortie du mineur ou en cas de dissolution de l'oeuvre, son livret de dépôt sera transformé en livret de caisse d'épargne.
VersionsLiens relatifsArticle 107 (abrogé)
En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si la conduite du mineur rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par le règlement, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais au fonds des pécules.
VersionsArticle 108 (abrogé)
La gestion des fonds des pécules est soumise au contrôle du préfet.
VersionsArticle 109 (abrogé)
Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les mineurs dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l'établissement.
La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du préfet.
Les versements cessent d'être effectués, notamment :
1. En cas de maladie régulièrement constatée ;
2. A l'égard des mineurs, assistés, reconnus totalement incapables de travailler, sur la production d'un certificat médical ;
3. Ils peuvent être réduits à l'égard des mineurs dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ;
4. En cas de chômage dûment justifié.
En ce qui touche les mineurs qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée.
Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine.
Celui-ci statue dans le délai d'un mois, après avoir communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours.
VersionsArticle 110 (abrogé)
Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face.
La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux mineurs des avantages au moins équivalents.
VersionsArticle 111 (abrogé)
Sont également dispensés, les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque dans ce dernier cas, le temps du séjour est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession.
VersionsArticle 112 (abrogé)
Toutes les décisions du préfet concernant l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l'objet d'un recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale. Les recours doivent être faits dans le délai d'un mois et ils sont suspensifs.
VersionsLiens relatifsArticle 113 (abrogé)
Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.
Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur.
VersionsLiens relatifsArticle 114 (abrogé)
(article abrogé).
VersionsArticle 115 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 44 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi 63-254 1963-03-15 art. 56 JORF 17 mars 1963Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de la famille et de l'aide sociale sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de la famille ou d'établissement à qui le mineur est confié.
Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et de la population et du travail sera établi en deux exemplaires ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement.
Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis.
L'oeuvre qui exerce le patronnage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du mineur et à l'approbation de l'oeuvre.
Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible après les déductions prévues ci-dessus est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement à un compte ouvert au nom du mineur dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement.
VersionsLiens relatifsArticle 116 (abrogé)
Les particuliers et les associations qui prennent habituellement la charge de mineurs qu'ils placent dans les établissements de bienfaisance privés, ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur le montant des primes d'épargne attribuées aux mineurs par lesdits établissements, dans les conditions prévues aux articles 106 et 115 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 117 (abrogé)
Les dispositions des deux articles ci-dessus s'appliquent également aux établissements de bienfaisance qui placent des mineurs dans d'autres établissements ou dans des familles.
VersionsArticle 118 (abrogé)
En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 209 et 210, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les mineurs qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment.
VersionsLiens relatifsArticle 119 (abrogé)
Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours sont déposées à la caisse d'épargne par les soins du directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé.
Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être remis dans les conditions prévues par l'article 113 au mineur s'il est déjà sorti de l'établissement lors de la fermeture ; ou bien remis par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel le mineur est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis.
VersionsLiens relatifsArticle 120 (abrogé)
Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale, agissant au nom de la masse des mineurs intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des mineurs.
Ces actions ne pourront viser que l'établissement fermé et non les autres établissements de la même oeuvre.
Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, devant le juge du tribunal d'instance ou devant le tribunal de grande instance, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire.
Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire.
VersionsArticle 121 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 44 () JORF 8 janvier 1986
Création Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 5 JORF 8 janvier 1959En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription.
VersionsLiens relatifsArticle 122 (abrogé)
Les particuliers ou les associations visés dans la présente section sont soumis aux obligations générales du titre V du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle 123 (abrogé)
Un règlement d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, détermine les mesures nécessaires à l'exécution de la présente section, notamment les chiffres minima pour le pécule et le trousseau.
VersionsLiens relatifs
Article 123-1 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside.
L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret.
Tout refus d'agrément doit être dûment motivé.
Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 123-1-1 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 58 () JORF 30 janvier 1993Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
L'élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993.
VersionsLiens relatifsArticle 123-1-2 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992Lorsqu'une assistante maternelle agréée change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence.
VersionsLiens relatifsArticle 123-1-3 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article 123-1-2.
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie.
VersionsLiens relatifsArticle 123-1-4 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci.
VersionsLiens relatifsArticle 123-1-5 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.
VersionsLiens relatifsArticle 123-1-6 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille.
VersionsLiens relatifsArticle 123-1-7 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera punie des peines prévues à l'article 99.
VersionsLiens relatifsArticle 123-2 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 57 () JORF 30 janvier 1993Les assistantes maternelles agréées et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation.
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.
VersionsLiens relatifsArticle 123-3 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail.
L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs.
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.
VersionsLiens relatifsArticle 123-4 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 47 () JORF 8 janvier 1986Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placements familiaux.
VersionsLiens relatifsArticle 123-4-1 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 4 () JORF 14 juillet 1992Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Article 123-5 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 17 () JORF 14 juillet 1992Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public.
Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.
VersionsLiens relatifsArticle 123-6 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
VersionsLiens relatifsArticle 123-7 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 123-8 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient.
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
VersionsLiens relatifsArticle 123-9 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 5 () JORF 14 juillet 1992Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil.
VersionsArticle 123-10 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 5 () JORF 14 juillet 1992Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.
VersionsArticle 123-11 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 57 () JORF 30 janvier 1993Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.
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Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel