Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 08 janvier 1986
La commission d'admission comprend cinq membres :
Un magistrat du siège en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet.
Ces membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Le conseiller général du canton comprenant la commune où réside l'intéressé.
Pour les affaires concernant la commune, le maire de la commune intéressée. Le maire peut se faire suppléer par un membre du conseil municipal.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Assistent à la commission avec voix consultative :
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, désigné par le préfet dans les conditions qui sont fixées par arrêté interministériel.
Un représentant d'un bureau d'aide sociale désigné par le préfet.
Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ou son représentant, représente le préfet auprès de la commission.
Le conseil général fixe, sur proposition du préfet, le ressort de la commission et la périodicité de ses réunions dans les conditions déterminées par décret.
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet dans les conditions fixées par ledit décret.
VersionsLiens relatifsLes commissions ne peuvent établir des listes annuelles qu'en matière d'aide médicale et au profit des seuls bénéficiaires de l'aide aux personnes âgées et aux économiquement faibles.
Ces listes comportent plusieurs catégories selon que les intéressés sont ou non assurés sociaux et selon qu'il apparaît qu'une part de la dépense peut ou non être laissée à leur charge.
VersionsLiens relatifsDans un délai d'un mois, à compter de la notification aux intéressés de la décision de la commission, un recours peut être formé devant la commission départementale. Les recours sont jugés par cette commission qui siège au chef-lieu du département et qui comprend sept membres :
Le président du tribunal du chef-lieu, président ;
Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
Trois fonctionnaires de l'Administration des finances désignés par le préfet.
Assistent à la commission avec voix consultative :
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole désigné par le préfet dans les conditions fixées par règlement d'administration publique ;
Un représentant d'une commission administrative d'hôpital ou d'hospice désigné par le préfet.
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs.
Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale exerce auprés de la commission départementale les fonctions de commissaire du Gouvernement. En cette qualité, il donne ses conclusions sur chacune des affaires soumises à la commission.
VersionsLiens relatifsDans le délai d'un mois à dater de sa notification, la décision de la commission départementale est susceptible de recours devant la commission centrale d'aide sociale.
La commission centrale peut, par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents, décider que sera passible d'une amende de fol appel, dont le montant ne pourra excéder 100 F, l'auteur d'un recours jugé manifestement abusif.
VersionsLiens relatifsLes commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le décret en conseil d'Etat, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le préfet pour les commissions d'admission et départementale et par le ministre pour la commission centrale.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]VersionsLiens relatifsLe recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.
*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*VersionsPar dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au présent chapitre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
VersionsLiens relatifsToute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.
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Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale (Articles 126 à 135)