Article 77 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 34 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 35 () JORF 8 janvier 1986Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général.
Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
VersionsArticle 78 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi 89-487 1989-07-10 art. 6 JORF 14 juillet 1989Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département accède aux demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un autre département pour l'accomplissement de ses missions.
VersionsLiens relatifsArticle 79 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi 89-487 1989-07-10 art. 7 JORF 14 juillet 1989Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale.
VersionsLiens relatifsArticle 80 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 164 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article 78 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle 81 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 37 () JORF 6 juillet 1996Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le préfet ou son représentant.
Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un ancien pupille, s'il est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale. De même, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 précitée, le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale.
Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance du pupille ou de l'ancien pupille, ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle 82 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 37 () JORF 6 juillet 1996Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales.
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Chapitre II : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance