Article 21 (abrogé)
Une carte nationale de priorité est attribuée aux mères de famille françaises et exceptionnellement, dans les limites indiquées au e de l'article suivant, aux mères de famille étrangères dont tous les enfants ont la nationalité française.
VersionsLiens relatifsUne carte de priorité est attribuée aux mères de famille remplissant l'une des conditions suivantes :
a) mères de famille ayant au moins trois enfants de moins de seize ans ou deux enfants de moins de quatre ans, à la condition que ces enfants soient légitimes, reconnus ou adoptés ;
b) femmes enceintes ;
c) mères allaitant leur enfant au sein ;
d) mères décorées de la médaille de la famille française.
Elle peut être délivrée à un autre membre de la famille au lieu et place des mères visées au a, lorsque celles-ci sont décédées ou se trouvent dans l'incapacité physique d'utiliser personnellement la carte.
Elle n'est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce, de séparation ou d'abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; elle peut, dans ce cas, être délivrée à un autre membre de la famille. Il ne peut être délivré plus d'une carte par foyer.
VersionsLiens relatifsLa carte est renouvelable tous les ans, après vérification des droits du demandeur : toutefois, dans le cas prévu au b de l'article 22, la carte n'est valable que pour le temps de la grossesse ; sa validité est prolongée, si l'enfant naît vivant, pour une durée de six mois à partir de la naissance ; dans le cas prévu au c de l'article 22 la carte est valable pendant une année à partir de la naissance.
Sauf lorsqu'elle est retirée à titre de sanction, la carte reste valable jusqu'aux époques fixées par le présent article, quelles que soient les modifications survenues dans la famille.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi 80-545 1980-07-17 art. 15 III JORF 18 juillet 1980La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsEn cas de perte ou de vol, le remplacement de la carte n'est pas obligatoire ; il est en tout cas soumis aux résultats d'une enquête.
VersionsTout usage abusif de la carte entraîne son retrait qui est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, soit pour un temps, soit définitivement.
VersionsSans préjudice du retrait de la carte, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.
VersionsSera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Tout commerçant est tenu, sous peine d'une amende de 600 F à 1.000 F (1), applicable à chaque infraction, de délivrer aux titulaires des cartes de priorité, pour le nombre de personnes qu'elles représentent dans les conditions indiqués à l'article 24 ci-dessus, une quantité de denrées ou marchandises, rationnées ou non, égale au total de celles qu'il délivrerait au même nombre de clients se présentant isolément.
(1) Montant de l'amende en 1956 : 4.000 à 48.000 francs.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004
Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.VersionsDes arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.Versions
Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille (Articles 22 à 31)