Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Article 21 (abrogé)

    Une carte nationale de priorité est attribuée aux mères de famille françaises et exceptionnellement, dans les limites indiquées au e de l'article suivant, aux mères de famille étrangères dont tous les enfants ont la nationalité française.

  • Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

    a) Femmes enceintes ;

    b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;

    c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.

    Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas moins titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.

    La carte est valable pour toute la durée de la grossesse.

    Dans les autres cas, la durée de validité de la carte est de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions fixées à l'alinéa premier ci-dessus continuent d'être remplies.

  • Article 23 (abrogé)

    La carte est renouvelable tous les ans, après vérification des droits du demandeur : toutefois, dans le cas prévu au b de l'article 22, la carte n'est valable que pour le temps de la grossesse ; sa validité est prolongée, si l'enfant naît vivant, pour une durée de six mois à partir de la naissance ; dans le cas prévu au c de l'article 22 la carte est valable pendant une année à partir de la naissance.

    Sauf lorsqu'elle est retirée à titre de sanction, la carte reste valable jusqu'aux époques fixées par le présent article, quelles que soient les modifications survenues dans la famille.

  • La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.



    Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.

  • Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.

  • Sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.

  • Article 29 (abrogé)

    Tout commerçant est tenu, sous peine d'une amende de 600 F à 1.000 F (1), applicable à chaque infraction, de délivrer aux titulaires des cartes de priorité, pour le nombre de personnes qu'elles représentent dans les conditions indiqués à l'article 24 ci-dessus, une quantité de denrées ou marchandises, rationnées ou non, égale au total de celles qu'il délivrerait au même nombre de clients se présentant isolément.

    (1) Montant de l'amende en 1956 : 4.000 à 48.000 francs.

  • Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires.



    Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.

  • Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.



    Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.

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