Article 100-1 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 39 () JORF 6 juillet 1996Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 100-2 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 39 () JORF 6 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 41 () JORF 6 juillet 1996Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.
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Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 42 () JORF 6 juillet 1996L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément à l'article 100-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
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Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption