Article 123-5 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 17 () JORF 14 juillet 1992Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public.
Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.
VersionsLiens relatifsArticle 123-6 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
VersionsLiens relatifsArticle 123-7 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 123-8 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient.
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
VersionsLiens relatifsArticle 123-9 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 5 () JORF 14 juillet 1992Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil.
VersionsArticle 123-10 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 5 () JORF 14 juillet 1992Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.
VersionsArticle 123-11 (abrogé)
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 57 () JORF 30 janvier 1993Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.
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Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public