Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Les dispositions des articles 127, du premier alinéa de l'article 133 et des articles 141 et 147 du titre III du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Peuvent être appelés à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 12° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Les dispositions de l'article 129 du présent code sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Les recours prévus aux articles 245 et 246 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
VersionsLiens relatifsToute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale (Articles 243 à 248)