Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
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Section 2 : Participation des intéressés et des familles à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale (Articles 249 à 250)