Code de la santé publique

Version en vigueur au 12 septembre 1956

      • Les autorités qualifiées pour procéder à la nomination des personnels visés à l'article L. 792 sont désignées par les textes relatifs à l'organisation des différentes catégories d'établissements.

        Toutefois, sont nommés par le préfet, dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur, et sous réserve des dispositions des textes pris en application de l'article L. 893, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, sous-directeurs, directeurs économes et économes des hôpitaux et hospices publics, ainsi que les pharmaciens résidents des établissements visés à l'article L. 792.

      • (article abrogé).

      • A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les établissements visés à l'article L. 792 s'il n'a pas satisfait aux épreuves soit d'un concours, soit d'un examen d'aptitude ou s'il ne possède un diplôme spécial et en ce dernier cas, après concours sur titres, et s'il n'a dans tous les cas effectué, dans l'emploi qu'il sollicite, un stage dont la durée est fixée par les textes prévus à l'article L. 893.

        Peuvent toutefois être dispensés des concours et examens ainsi que du stage, les candidats occupant un emploi identique dans l'un des établissements visés à l'article L. 792.

        Les conditions d'accès aux divers emplois du personnel hospitalier sont déterminées par les règlements d'administration publique, décrets et arrêtés prévus à l'article L. 893.

        La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

        Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité.

      • La rémunération des agents comprend le traitement, l'indemnité de résidence, les suppléments pour charges de famille et toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

        Dans chaque grade ou emploi, les échelons et les traitements et indemnités correspondants sont ceux fixés par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière. Toutefois et nonobstant les dispositions de l'article L. 803 ci-dessus, sont applicables de plein droit aux agents régis par le présent livre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaires et ayant le caractère de complément de traitement.

        L'échelon le plus bas de la première catégorie devra comporter un traitement net qui ne pourra être inférieur à 120 p. 100 du minimum vital fixé dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946.

        La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

      • Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront également, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière, la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires.

      • Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents après avis du chef de service et, éventuellement, du directeur de l'établissement, consigné sur la feuille de notation.

        Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.

        Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination des notes seront fixés par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.

      • La durée maximum et la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixées pour chaque catégorie d'emplois par les textes visés à l'article L. 893.

        L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.

      • L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement dressé selon les dispositions prévues à l'article L. 821.

        L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.

        Est également classé à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment l'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement dans un autre.

        Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions fixées à l'article L. 855, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon, sans pouvoir cependant bénéficier d'un avancement dans son ancien grade, ni conserver les indemnités accessoires qui y étaient attachées.

      • La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration hospitalière, des congés de maladie, des congés de longue durée et des congés de maternité, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires obligatoires est également prise en considération, conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

      • L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

        Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 p. 100.

        Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

      • Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

        Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

        Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.

      • La composition des commissions paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.

        En tout état de cause, les agents ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.

      • Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un agent ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir, dans un délai de quinze jours, la commission des recours prévue à l'article L. 803.

        Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, la commission des recours, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à procéder à l'inscription dont il s'agit.

        Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir la commission des recours. Celle-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à rayer du tableau l'agent dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.

        • Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.

          L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

          A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

          S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.

      • Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi du 8 mai 1951, aux dispositions législatives qui suivent :

        Loi du 3 mars 1822, art. 1er à 20.

        Loi du 30 juin 1838, art. 1er à 27, 29, 30, 38 et 41.

        Loi du 5 juillet 1844, art. 3.

        Loi du 19 juillet 1845, art. 1er à 5.

        Loi du 10 janvier 1849, art. 1er à 8.

        Loi du 14 juillet 1856, art. 1er à 17.

        Loi du 7 juillet 1877, art. 3 à 8.

        Loi du 15 juillet 1893, art. 27, 28 et 29.

        Loi du 19 avril 1898, art. 2.

        Loi du 15 février 1902, art. 1er à 3, 6 à 9, 12 à 27, 32 et 33.

        Loi du 6 avril 1910, art. 1 et 3.

        Loi du 14 août 1918, art. 1er à 4.

        Loi du 20 juin 1920, art. 1er et 3.

        Loi du 31 juillet 1920, art. 1er à 5.

        Loi du 31 mars 1931, art. 69.

        Loi du 14 juin 1934, art. 1er à 5.

        Décret du 30 octobre 1935 (I), art. 1er à 3 et 5.

        Décret du 30 octobre 1935 (II), art. 1er et 3 à 10.

        Décret du 30 octobre 1935 (III), art. 1er à 3.

        Loi du 28 août 1936, art. 4 à 6.

        Décret du 17 juin 1938, art. 1er.

        Décret du 29 juillet 1939, art. 87, 91 à 96 et 130.

        Décret du 29 novembre 1939, art. 19, 20 et 21.

        Décret du 19 mars 1940, art. 1er à 66.

        Décret du 20 mai 1940, art. 1er à 3 et 5.

        Loi du 25 novembre 1940, art. 2 à 4.

        Loi du 21 juin 1941, art. 1er.

        Loi du 24 août 1941, art. 1er (partie).

        Loi du 11 septembre 1941, art. 1er, 2, 16, 17, 18 (partie), 19 à 35, 37, 39 à 44 bis, 46 à 51, 53 à 59 et 61 à 64.

        Loi du 24 septembre 1941, art. 6, 20 et 25.

        Loi du 30 novembre 1941, art. 1er à 6.

        Loi du 21 décembre 1941, art. 1er à 3, 5, 10 à 24 et 28 à 37.

        Loi n° 277 du 8 février 1942, art. 1er à 7.

        Loi n° 342 du 1er mars 1942, art. 1er, 5 et 22.

        Loi n° 688 du 21 juillet 1942, art. 3 et 4.

        Loi n° 1073 du 31 décembre 1942, art. 1er à 12, 14 à 20 et 22.

        Loi n° 372 du 15 juillet 1943, art. 3 et 4.

        Loi n° 149 du 1er avril 1944, art. 1er et 3.

        Loi n° 279 du 5 juin 1944, art. 1er à 4.

        Ordonnance du 18 décembre 1944, art. 1er à 4.

        Ordonnance n° 45-402 du 14 mars 1945, art. 1er et 2.

        Ordonnance n° 45-497 du 27 mars 1945, art. 1er.

        Ordonnance n° 45-919 du 5 mai 1945, art. 1er, 4 à 6, 8 à 14, 18, 20, 21 et 23 à 25.

        Ordonnance n° 45-1279 du 15 juin 1945, art. 2 à 5.

        Ordonnance n° 45-1584 du 18 juillet 1945, art. 1er.

        Ordonnance n° 45-1976 du 1er septembre 1945, art. 2.

        Ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, art. 1er à 20, 22 à 27 bis, et 29 à 71.

        Ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945, art. 1er à 10, 12 et 13.

        Ordonnance n° 45-2340 du 13 octobre 1945, art. 1er à 6.

        Ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, art. 1er à 7, 9 et 10.

        Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, art. 15 et 15 bis.

        Ordonnance n° 45-2459 du 19 octobre 1945, art. 13 (partie).

        Ordonnance n° 45-2529 du 26 octobre 1945, art. 1er (partie).

        Ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945, art. 1er à 33.

        Ordonnance n° 45-2642 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3.

        Ordonnance n° 45-2643 du 2 novembre 1945, art. 1er.

        Ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3, 6, 10 à 31, 42 à 43 ter et 45 à 49.

        Loi n° 46-245 du 20 février 1946, art. 4 (partie).

        Loi n° 46-447 du 18 mars 1946, art. 1er à 7.

        Loi n° 46-630 du 8 avril 1946, art. 3 à 12 et 14 (partie).

        Loi n° 46-685 du 13 avril 1946, art. 1er (partie) et 6.

        Loi n° 46-795 du 24 avril 1946, art. 1er à 5.

        Loi n° 46-857 du 30 avril 1946, art. 1er à 7, 8 (partie) et 9 à 17.

        Loi n° 46-1154 du 22 mai 1946, art. 1er à 3 et 4 (partie).

        Loi n° 46-1182 du 24 mai 1946, art. 1er à 9.

        Décret n° 48-502 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35 dernier alinéa), art. 1er à 7.

        Décret n° 48-504 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 1er, 2 bis, 32, 35, 37 (partie) et 49.

        Décret n° 48-505 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 2, 7 et 12.

        Loi n° 48-1086 du 8 juillet 1948, art. 1er à 10.

        Loi n° 48-1087 du 8 juillet 1948, art. unique.

        Loi n° 48-1289 du 18 août 1948, art. 2 et 3.

        Loi n° 48-1290 du 18 août 1948, art. 1er à 18.

        Loi n° 48-1363 du 27 août 1948, art. 1er à 3.

        Loi n° 49-1531 du 1er décembre 1949, art. 1er et 2.

        Loi n° 50-7 du 5 janvier 1950, art. 1er à 4, 5 (al. 1er à 3), 6 et 7.

        Loi n° 50-1013 du 22 août 1950, art. 1er à 3.

        Loi n° 51-640 du 24 mai 1951, art. 9 (al. 1er à 4).

        Loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, art. 6, 11.

        Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, art. 13.

        Loi n° 52-844 du 19 juillet 1952, art. unique.

        Loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, art. 1er à 9.

        Loi n° 53-59 du 3 février 1953, art. 3, 4 et 6.

        Loi n° 53-662 du 1er août 1953, art. 1er à 4 et 6 à 8.

        Loi n° 53-685 du 6 août 1953, art. unique.

        Loi n° 53-697 du 8 août 1953, art. 2 et 3.

        Loi n° 53-1091 du 5 novembre 1953, art. unique.

        Loi n° 53-1270 du 24 décembre 1953, art. 1er à 4.

        Loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953, art. 3.

        Loi n° 54-439 du 15 avril 1954, art. 1er à 9, 13 à 15 et 16 (partie).

        Décret n° 55-553 du 20 mai 1955, art. 2 à 4 et 7 à 10.

        Décret n° 55-560 du 20 mai 1955, art. 26 à 28.

        Décret n° 55-568 du 20 mai 1955, art. 1er.

        Décret n° 55-571 du 20 mai 1955, art. 1er et 2.

        Décret n° 55-608 du 20 mai 1955, art. 4.

        Décret n° 55-683 du 20 mai 1955, art. 1er à 102, 104 et 106.

        Décret n° 55-685 du 20 mai 1955, art. 1er à 3.

        Loi n° 56-587 du 18 juin 1956, art. unique.

        II. (Décret n° 55-512 du 11 mai 1955) - Les conventions internationales annexées au présent code sont énumérées ci-après :

        Convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30 septembre 1879 (Décret 20 janvier 1880).

        Convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29 mai 1889 (Décret 25 juillet 1889).

        Convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25 octobre 1910 (Décret 30 décembre 1910).

        Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 ; protocoles signés à La Haye les 9 juillet 1913 et 25 juin 1914 ; accords, protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19 février 1925 (L. 19 juin 1927, J.O. 22 juin ; Décret 31 octobre 1928, J.O. 8 novembre), amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Genève le 13 juillet 1931, amendé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27 novembre 1931 ; convention, protocole et accord signés à Genève le 26 juin 1936, amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Paris le 19 novembre 1948 (Décret n° 48-153 du 27 janvier 1948, J.O. 29 janvier ; Décret n° 51-1053 du 30 août 1951 ; J.O. 1er septembre).

        Convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14 décembre 1938.

        Convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 3 mars 1950, ratifiée par L. 3 décembre 1950.

        Accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signé à Sarrebruck, le 1er décembre 1951 (Décret 13 février 1952, J.O. 19 février).

        Convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur l'exercice de la pharmacie (Décret n° 53-778 du 26 août 1953, J.O. 2 septembre).

        Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (L. du 6 avril 1933, J.O. 7 avril 1933, ratifiant la Convention signée à Genève le 13 juillet 1931 ; Décret 30 juin 1933, J.O. 8 juillet 1933 portant promulgation de ladite convention).

        Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (Genève le 26 juin 1936 : L. 16 janvier 1940 portant ratification de la Convention ; Décret 12 mars 1940, J.O. 22 mars 1940, portant promulgation de ladite Convention).

        Convention de Vienne, du 21 février 1971, sur les substances psychotropes (Vienne, le 21 février 1971 ; L. n° 74-1009 du 2 décembre 1974 : ratification ; Décret n° 77-41 du 11 janvier 1977, J.O. 19 janvier).

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