Code de la santé publique

Version en vigueur au 10 juillet 1976

  • Article L253

    Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

    Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne :

    1° L'obtention du titre de "médecin des services antituberculeux" ;

    2° La désignation et la mission des médecins consultants régionaux de phtisiologie et des spécialistes visés à l'article L. 245 ci-dessus ;

    3° Le recrutement ou l'agrément du médecin phtisiologue départemental et des médecins des dispensaires et des établissements de cure de toutes catégories ;

    4° Les conditions dans lesquelles il peut être fait appel, notamment pour les interventions chirurgicales, à des praticiens non pourvus du titre de médecin des services antituberculeux ;

    5° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires et des établissements de cure, postcure et réadaptation ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements ;

    6° Les mesures visant spécialement les établissements affectés au traitement des tuberculeux extra-pulmonaires ;

    7° L'article L. 226 ci-dessus relatif à la création des centres de phtisiologie.

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